TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301684_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. E C et Mme B A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, représentés D, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les orienter avec leurs trois enfants vers une structure d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la famille, incluant leurs trois enfants nés respectivement le 10 décembre 2004, le 24 janvier 2008 et le 16 juin 2010, est privée de toute solution d'hébergement, et dort dans un garage, depuis le 16 octobre 2021 ;
- la carence de l'Etat à leur proposer une solution d'hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence tel que garanti par le code de l'action sociale et des familles, et l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- ils appellent le 115 sans succès depuis le mois d'octobre 2021 ;
- ils justifient d'une vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- seule une carence caractérisée de l'État peut faire apparaitre une atteinte grave et manifestement illégale ;
- en l'espèce il convient de rappeler que l'État a consenti des efforts considérables, notamment dans le département du Nord pour faire face aux besoins de places supplémentaires d'hébergement d'urgence ; une liste d'attente chronologique qui établit au regard d'éléments objectifs portés à la connaissance du service intégré de l'accueil et de l'orientation (SIAO) à travers une évaluation sociale ;
- un dispositif exceptionnel a été déployé lors des vagues de froid au cours du mois de décembre 2022, à l'occasion duquel la famille a été mise à l'abri à titre temporaire entre le 11 décembre et le 19 décembre 2022, mais sans solliciter le renouvellement de ce dispositif en janvier et février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 février 2023 à 16h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Marseille, représentant M. C et Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que, contrairement à ce que fait valoir le préfet, le bénéfice du renouvellement du dispositif exceptionnel mis en place en décembre 2022 a été demandé.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A, ressortissants algériens, mariés depuis le 28 novembre 2003, ont sollicité le bénéfice d'un hébergement d'urgence sans qu'il soit fait droit à leur demande. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de les orienter vers un hébergement d'urgence adapté à la situation de leur famille, incluant leurs trois enfants.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en l'espèce, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C et de Mme A, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, est mis en place, dans chaque département, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
5. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l'instruction que l'Etat a accompli des efforts très conséquents pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département du Nord au cours des années récentes, portant la capacité à plus de 7 000 places, et, que pour faire face à l'insuffisance des places disponibles compte tenu de l'augmentation du nombre de demandes, il a également recours de façon importante à l'hébergement hôtelier, sans pour autant parvenir à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents, le 115 enregistrant en moyenne 285 demandes par jour. Il résulte également de l'instruction que des critères de priorisation objectifs ont été mis en place et que les demandeurs sont placés sur une liste d'attente établie en tenant compte de leur situation sociale.
7. Pour justifier leur demande d'octroi d'un hébergement d'urgence dans le cadre de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles formulée auprès de l'administration, les requérants invoquent l'absence de toute solution d'hébergement depuis le 16 octobre 2021, et la présence de trois enfants, le majeur étant né le 10 décembre 2004, et les deux mineurs le 24 janvier 2008 et le 16 juin 2010. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de regarder comme établie l'existence de risques graves pour leur santé ou leur sécurité ainsi que celles de leurs enfants, et par suite de caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient que les requérants soient hébergés prioritairement par rapport aux 35 personnes placées avant eux sur la liste d'attente, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé dans le département.
8. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le comportement de l'administration, compte tenu des moyens dont elle dispose et de la situation des requérants, ne révèle aucune carence caractérisée qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C et Mme A au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Marseille.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301684_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA