TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301684_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A C demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 14 février 2023 par lequel l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre à ce qu'il soit réintégré sur son poste de travail dans son équipe aux fins de retrouver son entière rémunération d'agent de catégorie C de la fonction publique d'État. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit plus que son traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement s'y afférent, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice de ses fonctions alors qu'il est père d'une famille nombreuse ; - la décision de suspension de ses fonctions constitue une mesure vexatoire et un détournement de pouvoir ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2023 sous le numéro 2301683 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du mardi 14 février 2023, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a suspendu M. A C de ses fonctions en tant qu'agent titulaire d'accueil et de surveillance à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à compter de cette même date et ce, dans la limite de quatre mois. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre cette décision et qu'il soit enjoint à son administration de le réintégrer sur son poste de travail dans son équipe aux fins de retrouver son entière rémunération. 2. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ", dans son article L. 521-1 que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ", dans son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ", dans son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ", dans son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et dans son article R. 522-2 que : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. ". 3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, que les demandes formées devant le juge des référés sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Or, la présente requête ne précise pas sur quelle disposition elle se fonde. Toutefois, à supposer que M. C ait entendu présenté ses conclusions afin de suspension de l'arrêté du 14 février 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1, M. C ne justifie par aucune pièce que le salaire qu'il perçoit durant sa suspension de fonction, composé de son traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, ni d'ailleurs sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Versailles, le 3 mars 2023 Le juge des référés, signé S. B La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2301684_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA