TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301685_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C B demande au juge des référés d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Felix Eboué, puis de condamner l'Etat à réparer ses préjudices moral et financier.
M. B soutient que c'est la quatrième fois qu'il se voit refuser l'embarquement, ce qui révèle un acharnement policier, qu'il n'a pas signé les résultats de son test urinaire positif et qu'il a effectué un nouveau test à Kourou le lendemain, qui s'est avéré négatif, puis que contrairement à ce que mentionne l'arrêté, il justifiait du paiement de son billet d'avion.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demeurant à Amilly dans le département du Loiret, demande au juge des référés d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport Felix Eboué, puis de condamner l'Etat à réparer ses préjudices moral et financier.
2. En vertu de l'article L.511-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, n'est pas saisi du principal. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, qui ne précise d'ailleurs pas le fondement juridique de sa demande en référé et ne produit pas la décision qu'il conteste, ainsi que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
3. Au surplus et en tout état de cause, pour caractériser l'urgence, le requérant, hébergé à Kourou, se borne à faire valoir que s'étant rendu en Guyane pour la célébration religieuse du dixième anniversaire du décès de sa mère adoptive et souhaitant rentrer chez lui depuis le 23 juillet 2023, il s'est vu opposer à quatre reprises une interdiction d'embarquer, ce qu'il n'établit d'ailleurs pas en se bornant à justifier des modifications de son billet pour des trajets Cayenne-Paris prévus les 30 juillet, 10 août et 3 septembre 2023. Ce faisant, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que la condition d'urgence requise par les articles L.521-1 à L.521-3 du code de justice administrative serait remplie.
4. L'article L.522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. En l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, conformément à cette procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2301685_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA