TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301686_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2301686, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Ardèche du 6 avril 2023 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention " priorité " en tant qu'elle lui reconnaît un taux d'incapacité inférieur à 50%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'éducation ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2301686 de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 6 avril 2023, en tant qu'elle est relative au taux d'incapacité, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301686 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au département de l'Ardèche. Fait à Nîmes, le 16 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301686_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301686_20230516
Données disponibles
- Texte intégral