TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301686_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ". 2. Par décision du 5 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. B l'échange de son permis de conduire compte tenu de la tardiveté de sa demande, celle-ci ayant été déposée plus d'un an après l'acquisition de la résidence en France de celui-ci. 3. Pour demander l'annulation de la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, M. B, qui ne conteste pas le motif qui lui a été opposé, se borne à soutenir qu'il a besoin d'un permis de conduire français pour trouver un emploi et qu'il n'a pu faire l'échange avant compte tenu de la suspension de son permis. Ces éléments sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rouen, le 12 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301686 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2301686_20230912
Données disponibles
- Texte intégral