TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301686_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 28 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 19 novembre 2022, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, informe le tribunal que les quatre points concernant le stage de sensibilisation des 26 et 27 juin 2023 ont été crédités sur le capital de points affectés au permis de conduire de M. A et les mentions relatives à la décision du 20 juillet 2023 ont été supprimées de son dossier et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 31 octobre 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande du 31 octobre 2023, qui lui a été adressée le même jour à 14h56 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 8 décembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2301686
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA258 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2301686_20231208
Données disponibles
- Texte intégral