TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301689_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saulgond l'a mise en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section O n°s 624, 625 et 628 au 6/8 du lieudit " La Courrière ", dans cette même commune. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - les travaux en litige sont nécessaires pour assurer la mise hors d'eau des édifices d'ici la fin de la période estivale ; - il est urgent d'y procéder pour la mise en sécurité des biens et des personnes ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le mur de clôture n'empiète pas sur la voie communale ; - l'acte est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment celui de pouvoir disposer librement de ses biens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2301688 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 3. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4. En l'espèce, la requérante fait valoir que les travaux auxquels le maire de la commune de Saulgond lui a demandé d'interrompre immédiatement revêtent un caractère urgent, à la fois pour assurer à temps la mise hors d'eau de la construction, vouée à être utilisée comme sa résidence principale, et pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Cependant, et d'une part, l'existence de risques pour la sécurité des biens et des personnes en cas d'interruption des travaux n'est pas suffisamment établie, avec toute l'évidence requise en matière de référé, par le rapport établi le 22 mai 2023 par un " auditeur en travaux " selon lequel de tels risques résulteraient de la " mise en œuvre inachevée des toitures " et de la présence de ferraillages qui " constitueraient un risque majeur de blessures pour les personnes souhaitant accéder aux bâtiments ", sans que la réalité et l'imminence de tels risques soient corroborées par les autres pièces produites, étant au demeurant relevé qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que des tiers soient amenés, pour des motifs légitimes ou autres que la réalisation des travaux dont l'interruption est exigée, à pénétrer dans la propriété de la requérante. D'autre part, il résulte des motifs de la décision contestée que les travaux en litige ont été entrepris sans permis de construire, alors qu'ils consistent notamment à construire un immeuble sur deux niveaux comportant de nombreuses ouvertures. Dans ces conditions, au regard de l'intérêt général qui s'attache à maintenir le caractère exécutoire d'une décision prise pour faire respecter les règles applicables en matière d'urbanisme, il résulte de l'instruction que la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Poitiers, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2301689_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
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