TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301689_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 et 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chaligny a retiré l'interdiction de stationnement en face de l'entrée de sa résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à adresser au tribunal une requête sollicitant l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Chaligny a retiré l'interdiction de stationnement, matérialisé par le retrait de la ligne jaune, en face de l'entrée de son domicile, Mme A n'invoque aucun moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions. Si elle fait état de pressions émanant d'autres conseillers municipaux, elle n'en expose pas la nature et n'assortit ainsi ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 18 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301689_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel