TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301689_20240506
- Date
- 6 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Schwerdorffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 31 mai 2023, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions. Par une lettre du 25 mars 2024, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 25 mars 2024 à 15h05 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 15h09, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 6 mai 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2301689
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Chronologie de l'affaire
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TA256 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301689_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2301689_20240506
Données disponibles
- Texte intégral