TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301690_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, la société Eurl Guyadial, représentée par Me de Potter demande au tribunal le dégrèvement des taxes foncières 2016 à 2017 établis par la direction générale des finances publiques de la Guyane Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 414-5 de ce même code : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. ". Par ailleurs, l'article R. 611-8-2 de ce code prévoit que toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux avocats toutes les communications et notifications prévues au livre VI et sont réputés en avoir reçu communication à la date de première consultation du document ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Les six pièces jointes à la requête présentées par Me de Potter pour l'Eurl Guyadial n'étaient pas transmises via l'application Télérecours au moyen de fichiers distincts mais sous la forme de deux fichiers, le premier comprenant les pièces 1 à 4 et le deuxième les pièces de 5 à 6. Dès lors, Me de Potter pour l'EURL Guyadial a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 6 septembre 2023 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dans le délai de quinze jours conformément à l'article R. 414-5 de ce même code exigeant que les pièces jointes à la requête soient déposées dans des fichiers distincts, sous peine d'irrecevabilité du recours. À ce jour, le conseil de la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 en les déposant dans des fichiers séparés et distincts et avec un inventaire conforme. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société Guyadial en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Eurl Guyadial est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guyadial. Copie pour information en sera adressée au directeur général des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le président, O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301690
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2301690_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel