TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301691_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer sous 48 heures afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " passeport talent - salarié qualifié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il tente depuis la fin du mois de novembre 2022 de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " passeport talent - salarié qualifié " valable jusqu'au 20 décembre 2022 sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), mais qu'en raison d'une difficulté technique persistante qu'il a signalée au service support du site par plusieurs messages envoyés entre le 20 novembre 2022 et le 11 janvier 2023 ainsi que par la voie de son conseil, sa demande de renouvellement n'a pas pu être enregistrée en ligne et la préfecture de police n'a pas répondu à sa demande de convocation pour remédier à ce dysfonctionnement technique, ce qui le place en situation irrégulière et l'empêche de se prévaloir de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il doit justifier de la régularité de sa situation administrative auprès de son employeur Henko Consulting qui exige dans un courrier de mise en demeure du 6 janvier 2023 qu'il présente un titre de séjour en cours de validité au plus tard le 27 janvier 2023, sans lequel son contrat de travail à durée indéterminée qu'il occupe depuis le 1er juin 2022 ainsi que son salaire seront suspendus ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit de travailler qui résulte d'un dysfonctionnement des services préfectoraux et d'une absence de solution de substitution au recours à un téléservice. Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces complémentaires le 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 13h30, en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Girod, se substituant à Me Rapoport, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et indique, en outre, qu'elle ne saisit pas l'intérêt des pièces produites en défense par le préfet de police qui ne fournit aucune explication à leur propos, et soutient que l'urgence est caractérisée, d'une part, au regard des dix-neuf pages de messages produites témoignant des échanges entre M. A et le service technique du site de l'ANEF, ce dernier n'ayant proposé aucune solution et se contentant d'envoyer des messages de retour automatique aux sollicitations du requérant, et d'autre part, en raison de la perte imminente pour M. A de son emploi dès lors qu'il a reçu de la part de son employeur une lettre de mise en demeure, ce dernier étant contraint au regard de la législation en vigueur de suspendre le contrat de travail du requérant le 27 janvier 2023 en l'absence de titre de séjour en cours de validité ou de tout autre document attestant de la régularité de son séjour telle qu'une attestation délivrée par l'ANEF, et enfin, que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit de travailler du requérant qui ne peut plus voyager ni travailler, alors que le Conseil d'Etat a précisé au sujet de la généralisation du recours au téléservice que des solutions de substitutions doivent être proposées en cas de dysfonctionnement des services numériques ; - et les observations de Me Salard, avocat du préfet de police, qui fait valoir qu'il n'est pas en mesure d'apporter d'explications sur les pièces produites par la préfecture, et qu'en tout état de cause le requérant a entamé ses démarches de demande de renouvellement hors délai dès lors qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui dispose d'une carte pluriannuelle mentionnée à l'article L. 421-9 de ce même code, à l'instar du requérant, doit présenter sa demande de renouvellement entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de son titre de séjour puisque sa demande porte sur un titre de séjour figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er avril 1995, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2014 afin de poursuivre des études à l'issue desquelles il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent " en qualité de " salarié qualifié " valable du 20 décembre 2018 au 20 décembre 2022. Il a conclu le 1er juin 2022 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de consultant conduite du changement auprès de l'entreprise Henko Consulting. Dès la fin du mois de novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF, sans toutefois que sa demande soit enregistrée en raison d'un dysfonctionnement du site. Par plusieurs courriels envoyés entre le 20 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, il a alerté le service technique de la plateforme des difficultés qui l'empêchent de faire enregistrer sa demande de renouvellement, et a demandé par la voie de son conseil le 16 janvier 2023 à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement auprès d'un guichet de la préfecture de police. Faisant valoir que son contrat de travail à durée indéterminée va être suspendu le 27 janvier 2023 s'il ne fournit pas à son employeur un titre de séjour en cours de validité, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer sous 48 heures afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " passeport talent - salarié qualifié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. A fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne parvient pas à déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 20 décembre 2022 sur le site de l'ANEF et que la préfecture de police ne lui propose aucune solution de substitution, alors que son employeur lui a notifié un courrier de mise en demeure le 6 janvier 2023 pour l'avertir de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée dès le 27 janvier 2023 en l'absence d'un titre de séjour en cours de validité. Il résulte de l'instruction qu'il a informé par courriel le préfet de police des difficultés rencontrées en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dès le 20 novembre 2022, qu'il a réitéré ce signalement les 23, 28 et 30 novembre, 21 décembre 2022 et 11 janvier 2023, et que si par ce biais il a pu échanger avec le service support de l'ANEF qui a reconnu l'existence d'un problème technique, lui a demandé de fournir des pièces afin de traiter sa demande et lui a indiqué la démarche à suivre en le renvoyant vers le site dédié par des messages types, ces échanges n'ont toutefois pas abouti à la résolution du dysfonctionnement. Par ailleurs, il a demandé par la voie de son conseil le 16 janvier 2023 à être convoqué avant le 27 janvier 2023 pour déposer sa demande de renouvellement auprès d'un guichet de la préfecture de police, sans obtenir d'autres réponses que des accusées de réception type. Enfin, il n'est pas contesté par le préfet de police en défense, qui produit notamment des extraits du fichier AGDREF sur lesquels ne figure aucune demande de renouvellement conformément aux problèmes rencontrés par le requérant, que ce dernier se heurte à une impossibilité de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF. Dès lors, cette situation, dans laquelle M. A ne peut être regardé comme s'étant lui-même placé en dépit de la tardiveté relative dans laquelle il a entamé ses démarches, doit être regardée comme constitutive d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ; / (). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / () / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ". Les demandes de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue par l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les salariés qualités, figurent sur la liste prévue par l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article R. 431-2. 6. Aux termes par ailleurs de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / (). ". 7. Il résulte de l'instruction que le premier message envoyé par M. A au service support de l'ANEF pour lui faire part de ses difficultés date du 20 novembre 2022, et, selon les termes même de sa requête, il a entamé ses démarches de demande renouvellement de son titre de séjour à la fin du mois de novembre 2022, soit un mois avant l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle. Il n'a donc pas respecté, ainsi que l'a fait valoir le conseil du préfet de police à l'audience, le délai prévu par les dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigeant que la demande de renouvellement soit présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de sa carte, sans justifier de la tardiveté de ses démarches. Il ne pouvait dès lors prétendre, en tout état de cause, à la délivrance de plein droit d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour au-delà de la durée de validité de sa carte de séjour pluriannuelle et de nature à justifier de la régularité de son séjour en France. Toutefois, l'impossibilité dans laquelle il est de déposer sa demande sur le site de l'ANEF, sans que lui soit proposée une solution de substitution, a pour effet le priver de l'exercice de la faculté même de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, de nature à permettre la poursuite régulière de son séjour en France, où il n'est pas contesté qu'il est présent régulièrement depuis plus de huit ans, et celle de son activité professionnelle, au demeurant particulièrement qualifiée, entamée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2022. Dès lors, cette carence de l'administration doit être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler notamment. 8. Il y a donc lieu de faire cesser cette atteinte en enjoignant au préfet de police de convoquer M. A dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, un récépissé devant lui être délivré à l'issue de ce dépôt dans le cas où son dossier serait complet. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans les plus brefs délais en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, un récépissé devant lui être délivré à l'issue de ce dépôt dans le cas où son dossier serait complet. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301691_20230127
Données disponibles
- Texte intégral