TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301691_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension, d'une part de trois mises en demeure de payer du 24 mai 2023 d'un montant total de 2 750 euros et, d'autre part, de trois titres de perception du 5 décembre 2014 d'un montant total de 2 500 euros, qui portent atteinte à ses conditions d'existence ; 2°) d'ordonner à la direction départementale des finances publiques de la Marne de produire des preuves de la nature certaine et exigible des créances contenues dans les titres de perception du 5 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () " 3. Le 5 décembre 2014, la direction régionale des finances publiques Champagne-Ardenne et Marne a émis à l'encontre de M. A trois titres de perception numérotés ACDE 14 2600030077, 14 2600030078 et 14 2600030079 d'un montant total de 2 500 euros en vue de recouvrer les sommes mises à sa charge par un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 10 février 2012 et deux arrêts de la cour d'appel de Reims des 20 novembre 2012 et 9 juillet 2013 au titre des dispositions précitées de l'article 700 du code de procédure civile. Les mises en demeure du 24 mai 2023 tendent aux mêmes fins avec des sommes majorées en l'absence de paiement. Dès lors, la contestation du recouvrement des sommes en litige par ces actes n'est pas détachable de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire et ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, signé P-H. MALEYRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301691_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA