TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301691_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, actuellement détenu au centre de détention de Montmédy, demande au tribunal de l'aide à réaliser des examens médicaux lui permettant d'établir la réalité des dommages corporels consécutifs à une agression dont il aurait été victime à Oermingen et entend former une plainte à l'encontre du directeur du centre de détention de Montmedy pour " non-assistance à personne en danger ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'enregistrer la plainte pénale que le requérant semble vouloir déposer, une telle demande relevant, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, des juridictions de l'ordre judiciaire. M. B, détenu au centre de détention de Montmédy, souhaite porter plainte à l'encontre du directeur de ce centre de détention pour non-assistance à personne en danger. De telles conclusions ne relèvent toutefois manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 5. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En demandant par ailleurs au tribunal de l'aider à réaliser des examens médicaux, M. B ne présente pas davantage de conclusions recevables. Par suite, de telles conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée. 6. Dès lors, la requête de M. B doit, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée pour partie comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, pour le surplus comme devant être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 3 août 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2301691_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel