TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301692_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 et complétée les 22 février 2023, 23 février 2023 et 24 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Arditti, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le maire de Manosque l’a mis en demeure d’effectuer, dans un délai de trois mois, les travaux de remise en état et de mise aux normes permettant de remédier aux désordres affectant le logement dont il est propriétaire, sis 5 ter rue des Tourelles à Manosque, occupé par une locataire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - la description des désordres invoqués est insuffisamment détaillée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2301694. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction, notamment des dernières pièces complémentaires produites par M. A..., que, par une décision du 31 mai 2023, le maire de Manosque a mis fin à la procédure initiée à l’encontre du requérant et a demandé à ses services de clôturer son dossier. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Manosque la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Manosque. Fait à Marseille, le 15 décembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2301692_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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