TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301693_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Zanatta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir octroyer un récépissé valant autorisation de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son visa long séjour valant titre de séjour mention " entrepreneur - profession libérale " expire le 23 février 2023 mais qu'elle n'est convoquée que le 29 mars 2023 pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle ne pourra donc pas voyager pendant cet intervalle, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, alors que son activité professionnelle de dirigeante d'une société spécialisée dans l'évènementiel haut de gamme et l'organisation de mariage l'amène à voyager régulièrement à l'étranger, qu'elle a notamment des rendez-vous professionnels pour lesquels elle a réservé des billets d'avion du 16 au 22 février au Liban, du 5 au 8 mars en Arabie Saoudite, du 16 au 19 mars en Turquie et du 22 au 27 en Italie, et que ses sollicitations auprès de la préfecture de police pour obtenir une attestation de demande de renouvellement l'autorisant à voyager et avancer la date de sa convocation avant l'expiration de son visa long séjour n'ont pas abouti ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 15 juin 1981, est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 24 février 2022 au 23 février 2023 dont elle a demandé le renouvellement. Elle a obtenu une convocation le 23 novembre 2022 pour un rendez-vous au centre de réception des étrangers de la préfecture de police le 29 mars 2023 à 11h45 pour y déposer sa demande de renouvellement. Faisant valoir qu'elle ne pourra pas se rendre à plusieurs rendez-vous professionnels à l'étranger entre la fin de validité de son visa long séjour et son rendez-vous en préfecture, et que ses demandes auprès de la préfecture de police pour avancer la date de sa convocation et obtenir une attestation de demande de renouvellement l'autorisant à voyager sont restées sans réponse, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir octroyer un récépissé valant autorisation de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle n'est convoquée que pour le 29 mars 2023 en vue du renouvellement de son titre de séjour, ce qui va la laisser un mois en situation irrégulière et qu'elle ne pourra pas voyager pendant cette période alors qu'elle doit se rendre à des rendez-vous professionnels à l'étranger. Toutefois, alors qu'elle est titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 23 février 2023, elle ne justifie ainsi d'aucune situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2301693_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA