TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301693_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 338,23 euros. M. A soutient que la déclaration de ressources qu'il a réalisée auprès des services fiscaux a été validée électroniquement mais " n'a pu être enregistrée ", que ces derniers ont " saisi l'anomalie " et ne lui ont " pas fait subir de pénalités sur un éventuel retard ", qu'il a " du mal à saisir " ses " correspondances " avec la CAF de la Côte-d'Or et demande à ne pas être " pénalisé " sur ses " ressources mensuelles ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dernier lieu, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. M. A, en se bornant à exposer ses interrogations ainsi que les difficultés qu'il a rencontrées auprès de l'administration fiscale et à transmettre divers documents émanant de cette même administration ainsi que des services de la CAF et notamment une décision du 11 mai 2023 par laquelle la CAF de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité, n'a pas présenté de conclusions et de moyens identifiables ou intelligibles et, en tout état de cause, a invoqué des arguments qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Le 20 juin 2023, le greffe du tribunal a alors invité M. A à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 22 juin 2023. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF de la Côte-d'Or aurait méconnu ses droits. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 22 août 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2301693_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel