TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301693_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, l'association PAGESTEC demande au tribunal : 1°) d'annuler la circulaire du recteur de l'académie de Lyon du 25 janvier 2023 relative à la préparation de la rentrée des collèges (niveau 6ème) en ce qui concerne les dotations horaires et leur répartition, en tant que cette circulaire est relative à l'enseignement de la technologie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et qui a été mise à disposition dans l'application dite Télérecours le 18 novembre 2024, l'association requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, l'association Pagestec est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Pagestec. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pagestec et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 2 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2301693_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel