TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301695_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, l'association " les amis du circuit de Gueux ", représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la commune de Gueux de reprendre les relations contractuelles telles qu'elles résultent de la convention conclue le 12 septembre 2012, à l'exception des stipulations de l'article 5 de cette convention ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gueux le versement, à l'association, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, par la commune de Gueux, représentée par la SELARL Le Cab, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association " les amis du circuit de Gueux " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, l'association " les amis du circuit de Gueux " informe le tribunal de la conclusion d'un accord entre les parties et en demande l'homologation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles : 2. L'association " les amis du circuit de Gueux " a conclu avec la commune de Gueux, des conventions successives l'autorisant à accéder au site de l'ancien circuit de course automobile propriété de ladite commune. Par une délibération du 12 juillet 2023, la commune a décidé la résiliation de la convention conclue le 12 septembre 2012, ainsi que de la convention subséquente conclue le 16 juillet 2018, autorisant et organisant l'accès au site par les membres de l'association cocontractante et déterminant les conditions dans lesquelles ils peuvent en assurer l'entretien. 3. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire. Il en est de même des actes subséquents pris par la commune ou son représentant ayant pour objet d'exécuter ladite délibération ou décision. 4. En premier lieu, indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, l'appartenance au domaine public d'un tel bien était, avant la date d'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. 5. Il ressort des pièces du dossier que le site du circuit de Gueux préexistait à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques. Les biens objet des conventions précitées consistent en des bâtiments utilisés entre 1926 et 1972 à des fins de courses automobiles et motocyclettes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces biens aient été affectés directement à l'usage du public ni, eu égard à leur objet, aient été affectés à un service public et spécialement aménagés pour permettre son exécution. 6. En second lieu, d'une part, si les conventions précitées indiquent qu'elles sont précaires et révocables, cette seule stipulation ne permet pas de caractériser la présence d'une clause exorbitante du droit commun, alors, en outre, que la possibilité de résiliation offerte par ces stipulations est ouverte aux deux parties. D'autre part, aucune autre stipulation ne saurait recevoir une telle qualification. 7. Il résulte de ce qui précède et comme le soutient la commune dans ses écritures, que les biens et terrains objet des conventions résiliées par la délibération en litige, font partie du domaine privé de la commune de Gueux. Par suite les conventions en cause sont des contrats de droit privé. Il suit de là que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaitre des conclusions tendant à contester la légalité de la délibération du 12 juillet 2023 et des conclusions subséquentes tendant à la reprise des relations contractuelles. Ces dernières conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur les conclusions tendant à l'homologation de l'accord du 5 septembre 2023 : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions précitées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions réciproques présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles résultant de la convention du 12 septembre 2012 et à l'homologation de l'accord du 5 septembre 2023, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " les amis du circuit de Gueux " et à la commune de Gueux. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, O. NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301695_20230925
Données disponibles
- Texte intégral