TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301696_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 février 2023 et le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire l'entier dossier le concernant, détenu par l'administration ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination, hors espace Schengen, du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 7°) et en conséquence, mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Le premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; ()". 2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Montreuil a été introduite par M. A, qui fait mention d'un lieu de résidence situé dans le onzième arrondissement de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté en litige, l'intéressé se serait prévalu ou aurait justifié d'une autre adresse de domiciliation. Il y a en conséquence lieu de transmettre la requête susvisée au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 04 avril 2023. Le magistrat désigné, H. Cozic N° 2107173
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Chronologie de l'affaire
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TA934 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2301696_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel