TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301697_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au Tribunal l'annulation de la décision en date du 9 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Reims l'a placé en congé de maladie ordinaire du 30 août 2022 au 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, M. B conteste la décision en date du 9 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Reims l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 août 2022 au 29 août 2023. 3. A l'appui de sa requête M. B demande au tribunal la reconnaissance de la maladie contractée en service auprès du centre hospitalier universitaire de Reims. Toutefois, il n'assortit ces affirmations d'aucune précision ni d'aucune justification permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de cette argumentation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2023. Le président de la 3ème Chambre, signé A. DESCHAMPS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2301697_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel