TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301698_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la société par action simplifiée Institut euro-méditerranéen de la formation continue demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation, mise à sa charge par saisie administrative à tiers détenteur, de payer la somme de 680 euros correspondant à des cotisations foncières des entreprises dues au titre des années 2020 et 2021. Par deux courriers du 27 février 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser la requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision de l'administration fiscale prise sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ou la copie de cette réclamation accompagné du justificatif de dépôt, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, la requête pourrait être rejetée en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Il résulte de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative que la juridiction peut adresser aux personnes qui ont opté pour l'utilisation du téléservice dit A citoyen mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative toutes les communications et notifications nécessaires dans le cadre de l'instruction de sa requête en utilisant cette application. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l' existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () " et aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". 4. La SAS Institut euro-méditerranéen de la formation continue, qui a introduit sa demande au moyen du téléservice dit A citoyen, sollicite la décharge de l'obligation, mise à sa charge par saisie administrative à tiers détenteur, de payer la somme de 680 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable. Par courrier mis à sa disposition dans l'application le 27 février 2023, la requérante a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, pour contester cet acte de poursuite ou, à défaut, la copie de cette réclamation préalable et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. La société est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée avoir reçu notification de cette demande de régularisation à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. La SAS Institut euro-méditerranéen de la formation continue n'a pas régularisé sa requête à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même à la date de la présente ordonnance. 5. Par suite, la requête de la SAS Institut euro-méditerranéen de la formation continue, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Institut euro-méditerranéen de la formation continue est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Institut euro-méditerranéen de la formation continue. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2301698_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel