TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301698_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la responsable de l'agence CRIT de Chaumont du 30 juin 2023 prononçant sa mise à pied à titre conservatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-22 du code justice administrative : " En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : " Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ". Aux termes de l'article L. 1411-2 du même code : " Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ". Aux termes de son article L. 1251-63 : " Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative ". 3. Ni la société d'intérim CRIT ni la société Lisi Aérospace dans laquelle M. B réalise sa mission d'intérim ne sont des personnes publiques. Le présent litige ne ressort donc pas de la compétence de la juridiction administrative en application de l'article L. 1251-63 du code du travail, mais du conseil de prud'hommes territorialement compétent. La présente requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juillet 2023. Le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé D C N°2301698
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Chronologie de l'affaire
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TA5128 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301698_20230728
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301698_20230728
Données disponibles
- Texte intégral