TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301698_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 à 8 heures 36, M. C B D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 septembre 2023 et " des décisions attenantes " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B D soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B D, ressortissant brésilien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 septembre 2023 par le préfet de la Guyane et, sans autres précisions, " des décisions attenantes ".
2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Né le 9 août 1990, M. B D allègue être entré irrégulièrement en Guyane en 2014, mais n'en justifie pas. Célibataire, sans enfants, il ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'allègue pas être dépourvu de tout lien au Brésil. S'il fait valoir qu'il travaille sur un bateau de pêche, il ressort de sa demande d'aide juridictionnelle qu'il n'a perçu aucun revenu au cours des six derniers mois. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire sans tenter de régulariser sa situation, il est manifeste que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative.
5. En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. Dans les circonstances précédemment exposées, la requête de M. B D est manifestement mal-fondée. Elle peut dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris tendant à l'allocation de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D. Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2301698_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA