TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301699_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Garbail, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de faire cesser le dommage anormal et spécial subi par les époux B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En outre, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui permettent notamment au juge administratif de prononcer des injonctions lorsqu'il a annulé une décision préalablement prise par l'administration, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. En l'espèce, en se bornant à demander au tribunal " de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à faire cesser le dommage anormal et spécial subi par les époux B ", les requérants présentent des conclusions devant être regardées, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation, comme des conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal. Par suite, elles sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A épouse B, et à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Fait à Toulon, le 15 juin 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301699_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel