TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2301700_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Saint-Siméon le 7 octobre 2022, ensemble la décision du 6 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Siméon de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel favorable permettant la construction d'une maison d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, la commune de Saint-Siméon, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Siméon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Siméon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C et à la commune de Saint-Siméon. Fait à Melun, le 13 mai 2025. La Présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301700
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7713 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301700_20250513
TA454 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2301700_20250513
Données disponibles
- Texte intégral