TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301702_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 M. N E, Mme O S, Mme M Q, M. et Mme R G, Mme J C, Mme B H, M. et Mme D et K A, M. L F et Mme I P présentent au Tribunal en leur qualité de locataires du bâtiment Amarante dans la résidence " Les Jardins de Magdala " sise à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une " plainte contre l'office public Var Habitat " en produisant des lettres de son directeur général dont l'objet est " l'extinction de l'usufruit temporaire des biens loués " outre qu'ils demandent l'aide du Tribunal. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial ". Les requérants sont liés à l'office public de l'habitat Var Habitat par un contrat de bail soumis en l'espèce à la question de l'extinction de l'usufruit temporaire des biens loués. Or les contrats passés par un établissement public à caractère industriel et commercial avec ses usagers - en l'espèce les requérants - relèvent toujours du droit privé (quelles que soient leurs clauses) et ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite la requête doit être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme K A en qualité de représentants uniques pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat Var Habitat. Fait à Toulon le 23 juin 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2301702_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel