TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301704_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C A B, représenté par Me Compin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document de voyage et de prendre toute mesure utile afin de faire cesser l'entrave à l'exercice d'une liberté fondamentale, à savoir la liberté d'aller et venir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que sans titre de voyage il ne peut se déplacer, alors qu'il a effectué maintes démarches auprès de la préfecture et qu'il attend la délivrance de son titre depuis quatre mois ; il a droit à la délivrance de ce titre ; il ne sait pour quels motifs un refus lui est opposé ; sa liberté de circulation et sa liberté de mener une vie privée et familiale normale sont méconnues, dès lors qu'il ne peut rendre visite aux membres de sa famille ; il subit un préjudice moral et financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. M. A B, ressortissant congolais (RDC), né le 29 octobre 1977, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 août 2025. Il a demandé, le 15 octobre 2022, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il a été convoqué le 19 novembre 2022 pour une prise d'empreintes, puis a été informé que celles-ci étaient manquantes. Par un courriel du 8 février 2023, il a été informé que sa demande était en cours de traitement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin qu'il puisse obtenir le titre sollicité et exercer sa liberté de circulation. 4. M. A B ne se prévaut d'aucune situation d'urgence particulière, hormis qu'il aime voyager, la nécessité de rendre visite aux membres de sa famille résidant dans plusieurs pays et qu'il se heurte au silence de l'administration sans motifs. Par suite, en l'état de l'instruction, l'urgence à ce qu'une mesure soit ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Versailles, le 2 mars 2023. Le juge des référés, Signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2301704_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA