TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301704_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des bordereaux de pièces enregistrés le 27 mars 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de l'Hérault en date du 27 février 2023 accordant à compter du 1er avril 2023 le concours de la force publique à l'huissier pour exécuter la décision de justice prononçant son expulsion du logement qu'elle occupe situé Bâtiment A, appartement 3, 524 chemin des Traverses à Montpellier. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée au regard de l'imminence de la mesure d'expulsion au 1er avril 2023 et dès lors que l'exécution de cette décision est de nature à porter atteinte à la poursuite de son traitement ; - sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : la décision contestée porte une atteinte manifestement illégale au droit au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine compte tenu de l'erreur d'appréciation portée par le préfet quant à sa situation financière, ses problèmes de santé et l'absence de solution de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Par ailleurs, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Par courrier du 27 février 2023, le préfet de l'Hérault a informé Mme B de sa décision d'octroi du concours de la force publique à compter du 1er avril 2023 pour procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe Bâtiment A, appartement 3, 524 chemin des Traverses à Montpellier en exécution d'une décision judiciaire intervenue le 20 février 2019. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme B fait valoir que ce concours de la force publique a été accordé à compter du 1er avril 2023, qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement et que cette expulsion empêchera la poursuite de son traitement médical. Cependant, si le concours de la force publique a été accordé à compter du 1er avril 2023, il résulte de l'instruction que le juge judiciaire, dans son ordonnance du 20 février 2019 a autorisé la requérante à rester dans les lieux sous la réserve d'un paiement régulier de son loyer et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la clause de résiliation de plein droit reprenait son plein et entier effet, l'intéressée devant alors immédiatement quitter les lieux. Or il est constant que Mme B ne s'est pas acquittée en février 2022 du règlement de son loyer et qu'un commandement de quitter les lieux lui a alors été signifié le 2 mars 2022. Dès lors, la requérante connaît depuis mars 2022 la décision d'expulsion à son encontre et n'a pas accompli de façon active les démarches nécessaires à son relogement. Mme B a ainsi contribué, par son manque de diligence, à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 28 mars 2023. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2023 Le greffier, D. Martinier N°2301704
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2301704_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel