TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2301704_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) CHL 2, représentée par Me Wagner, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à hauteur d'un montant de 58 euros pour Mme A et d'une somme de 233 euros pour M. B, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019 ; 2°) de majorer les sommes donnant lieu à décharge des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions de la SCI CHL 2 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la SCI CHL 2 ne maintient que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par des décisions du 22 octobre 2024, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Marne a prononcé le dégrèvement total de l'ensemble des sommes en litige. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge d'un montant de 58 euros pour Mme A et d'une somme de 233 euros pour M. B, tous deux majorés des intérêts au taux légal, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à hauteur d'un montant de 58 euros pour Mme A et d'une somme de 233 euros pour M. B, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019, ainsi qu'à la majoration des sommes donnant lieu à décharge des intérêts au taux légal. Article 2 : L'Etat versera à la SCI CHL 2 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI CHL 2 et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 août 2025. Le président de la 1ère chambre, signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2301704_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA