TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301705_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 8 mars 2022 pour le recouvrement de frais d'aide juridictionnelle avancés par l'État ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. La requête de M. A tend à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 8 mars 2022 pour le recouvrement de frais d'aide juridictionnelle avancés par l'État. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 février 2023, l'intéressé n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du titre de perception en litige, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. Par ailleurs, si M. A demande la remise gracieuse de sa dette, il n'appartient pas au tribunal, qui ne dispose pas de pouvoirs d'administration active, d'accorder directement une remise de dette. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2301705_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel