TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301706_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, Mme D A C doit être regardée comme contestant la décision du 1er juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales du Nord lui notifiant un trop-perçu de prime d'activité (IM3003) d'un montant de 921,63 euros correspondant aux déclarations trimestrielles d'août 2020 à janvier 2021. Par courrier adressé le 23 février 2023, le tribunal a invité Mme A C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision relative à la prime d'activité ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. Le 1er juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A C un trop-perçu de prime d'activité (IM3003) d'un montant de 921,63 euros au titre des déclarations trimestrielles d'août 2020 à janvier 2021. Le 23 décembre 2022, en réponse à une demande formée par l'allocataire, la caisse a pris une décision refusant la remise gracieuse de cette dette. Dans sa requête, Mme A C, si elle fait des difficultés financières résultant de cette dette, fait valoir qu'elle n'avait pas demandé de remise gracieuse et conteste le bien-fondé de cet indu, en estimant que l'allocation était " un droit en fonctions de nos revenus modestes au moment de leur calcul ". 6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 février 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours et qui, en l'absence de consultation, est réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, Mme A C n'a pas justifié devant le tribunal avoir, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale En particulier, elle n'a pas justifié que, comme elle le soutient, elle avait saisi l'organisme non pas d'une demande de remise gracieuse lais d'un recours administratif préalable obligatoire contestant le bien-fondé de la dette mise à sa charge. Ainsi, sa requête, qui ne peut être régularisée en cours d'instance, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 22 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. B. La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301706_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel