TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301706_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C B A, représentée par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution d'une décision du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune de Pamandzi a annulé l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été accordée ; 2°) de suspendre l'exécution d'une décision du 28 février 2023 par lequel le maire de la commune de Pamandzi lui a demandé de procéder à l'enlèvement d'un conteneur ; 3°) de condamner la commune de Pamandzi à lui verser une somme de 5 000 euros en guise de réparation de son préjudice moral et financier ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pamandzi les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisque le fait que la commune lui demande de procéder à l'enlèvement de son conteneur est susceptible de constituer une voie de fait et porte gravement atteinte à son droit de propriété ; que cet arrêté, qui n'a pas de motif légal, est constitutif d'une situation de harcèlement moral ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. B A enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro n° 2301524 par laquelle l'annulation de la décision susvisée est demandée. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l'exécution d'une décision du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune de Pamandzi a annulé l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été accordée ensemble la suspension de l'exécution d'une décision du 28 février 2023 par lequel la même autorité lui a demandé de procéder à l'enlèvement d'un conteneur. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. B A se borne à souligner que la rupture de l'AOT " peut véritablement constituer une voie de fait ", " porte atteinte à son droit de propriété " et enfin " que cet arrêté, qui n'a pas de motif légal, est constitutif d'une situation de harcèlement moral ", sans apporter de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. 5. Au surplus aucun des moyens soulevés, si tant est qu'ils aient été réellement soulevés, n'apparaissent propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions de suspension, d'indemnisation et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Mamoudzou, le 4 avril 2023. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301706
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2301706_20230404
Données disponibles
- Texte intégral