TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301707_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. En l'espèce, le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Toutefois, la requête n'est pas revêtue de la signature de M. B mais de celle d'une tierce personne, identifiée comme le chef de service du centre d'hébergement et de réinsertion sociale " Le Palais du Peuple " et précédée de la mention manuscrite " P.O ". 3. Par lettre recommandée du 26 janvier 2023 dont il a accusé réception le 30 janvier suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale, dans le délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Il a en outre été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. Toutefois, M. B s'est borné, par une transmission enregistrée le 4 février 2022, à produire une copie de son recours initial et n'a donc pas retourné au greffe un exemplaire de la requête revêtu de sa signature originale. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301707_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel