TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301707_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B conteste la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a rejeté son opposition à poursuites formée à l'encontre de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 mars 2023 en vue du recouvrement d'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Il soutient que cette décision n'a pas respecté toutes les phases de l'instruction de ses multiples requêtes ; que cette négligence de l'administration a débuté par un rejet expéditif d'une demande de remise gracieuse de la taxe foncière 2022 ; que le motif de ce rejet n'a pas été indiqué et que, malgré son désaccord, l'administration a enclenché des poursuites de paiement forcé ; que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a bien été réglée malgré les difficultés financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la décision par laquelle l'administration a rejeté son opposition à poursuites, M. B soutient tout d'abord que cette décision n'aurait pas " respecté toutes les phases de l'instruction de [ses] multiples requêtes introduites régulièrement ". Ce moyen n'est toutefois manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si le requérant soutient également que la décision portant rejet du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse n'était pas suffisamment motivée et s'il fait valoir qu'il avait manifesté son désaccord, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la validité de la mesure de recouvrement litigieuse. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2301707_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel