TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301707_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'ordonner la communication immédiate et spontanée de l'intégralité des pièces qui ont permis au préfet de prendre l'ensemble des décisions contestées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : - S'agissant des décisions prises dans leur ensemble, il n'est pas justifié des circonstances de la délégation de pouvoir du signataire ; - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et privée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l'administration ne démontre pas que le risque de fuite est établi ; - S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet du Doubs a pris à l'encontre de M. B A, ressortissant algérien né le 9 juillet 1991, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, la décision contestée du 29 août 2023 a été signée par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs à l'effet de signer notamment la décision en litige, par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible à tous. Ce moyen de légalité externe est ainsi manifestement infondé. 4. En second lieu, s'agissant des moyens de légalité interne, M. A invoque la méconnaissance de divers articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à joindre à sa requête la seule décision attaquée, sans aucun élément ni aucune précision relatifs en particulier à sa situation personnelle et qui ne sont pas nécessairement dans le dossier de l'administration, permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais d'instance et tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. B A n'est admis pas au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête n°2301707 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Namigohar. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 10 octobre 2023 La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2301707
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2301707_20231010
Données disponibles
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