TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301707_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder une remise de dette pour son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3426,92 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la légalité de la décision attaquée, M. B indique avoir bénéficié d'un prêt et non d'un don à hauteur de 500 euros par mois de la part de ses parents qu'il rembourse désormais à hauteur de 300 euros par mois. Or, cette circonstance, qui relève du bien-fondé de la créance, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 3. Il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même la remise gracieuse de l'indu. 4. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2301707_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel