TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301707_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, la décision implicite de rejet de sa demande du 5 mars 2023, reçue le 9 mars 2023, tendant à la rémunération de 33,5 jours d'activité au titre de sa mission de chef du centre du Service national universel (SNU) pour le site implanté au lycée Boucher de Perthes d'Abbeville, réalisée du 1er mars 2021 au 8 juillet 2021, puis du 29 avril 2022 au 1er juillet 2022 et enfin, du 23 mai 2022 au 24 juillet 2022, dans le cadre des contrats d'engagement éducatif signés les 1er mars 2021, 13 mai 2022 et 15 juin 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 609,60 euros au titre de la rémunération due sur les 33.5 jours d'activité non payés, assortie des intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : " La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif. / Sont également qualifiées d'engagement éducatif : / -la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément " Vacances adaptées organisées " prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ; / - la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L. 312-1, à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d'accueil temporaire pour des activités liées aux vacances . Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail : / 1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, à l'exception de l'article L. 3121-1 relatif à la durée du travail effectif, de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3122-8 à L. 3122-16 et L. 3122-19 à L. 3122-23 relatifs au travail de nuit ; / 2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ; / 3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale ". L'article L. 432-3 du même code dispose : " Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois ". Aux termes de l'article L. 432-4 dudit code " Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs. / La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d'engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs ". Il résulte de ces dispositions que les contrats d'engagement éducatif, qui peuvent être conclus par des personnes morales de droit public, gérant un service public à caractère administratif, sont soumis à un régime de droit privé et que les litiges se rapportant à de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que ces litiges se rapportent à l'exécution, à la rupture ou à une demande de requalification d'un tel contrat en contrat administratif de droit commun. 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le litige soulevé par M. A relatif à la rémunération perçue dans le cadre des contrats d'engagement éducatif signés les 1er mars 2021, 13 mai 2022 et 15 juin 2022 relève de la compétence du juge judiciaire. 4. La requête de M. A ne peut dès lors qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Amiens. Fait à Amiens le 16 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2301707_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel