TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301708_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et
19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023, par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité de médecine cardiovasculaire ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir , sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Paris : Ville de Paris () ".
3. Si les litiges relatifs aux décisions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la personne sollicitant une telle autorisation n'est pas encore déterminé, alors même qu'elle exercerait à titre provisoire en qualité de praticien attaché associé d'un centre hospitalier. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
4. Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, et par suite le signataire de la décision contestée, ayant leur siège à Paris, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Paris, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et aux parties à l'instance.
Fait à Amiens, le 26 février 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
S. ThérainAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2301708_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA