TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301709_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B C, représenté A Me Navarro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard ; 2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a conduit à ce que son employeur suspende son contrat de travail ; il se trouve ainsi privé de toute rémunération et ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; il est dépourvu de tout récépissé, alors même qu'aucune décision n'a encore été prise à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il y a donc urgence à ce que le juge des référés statue sur sa demande sans délai afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portées aux libertés reconnues aux personnes étrangères se trouvant en situation irrégulière et notamment à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, reconnu comme un principe de valeur constitutionnelle, et consacré A l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention ; le refus de renouveler son récépissé porte atteinte à son droit au travail, garanti A la déclaration universelle des droits de l'homme, la charte des droits fondamentaux et le préambule de la Constitution de 1946 annexé à celle de 1958 ; il porte, également, atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé A le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; le refus de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; son contrat de travail a été suspendu à compter du 18 février 2023, le privant ainsi de toute rémunération ; l'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales est établie au vu des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les services préfectoraux ont enregistré sa demande et lui ont délivré une attestation de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 octobre 2022 ; il ne s'est pas vu remettre un récépissé ; les services préfectoraux n'ont pas répondu à ses demandes sur l'état de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, pour la période courant du 18 novembre 2020 au 17 novembre 2022, a sollicité, le 20 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. A l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, M. C a pu se maintenir régulièrement sur le territoire français pour une période de trois mois en application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit jusqu'au 17 février 2023. Le lendemain, son contrat de travail à durée indéterminée (CDI), conclu avec la société LafargeHolcim Betons, était suspendu ainsi qu'il en avait été informé A un courrier du responsable des ressources humaines du 14 février 2023. A la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros A jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, M. C soutient que le refus opposé A la préfète du Val-de-Marne porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 5. Toutefois, les circonstances invoquées A M. C, qui n'a saisi le juge des référés qu'à l'expiration de la période de trois mois prévue à l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'après que son employeur ait suspendu l'exécution de son CDI, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, le défaut d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, n'ayant A lui-même et au cas particulier, pas de conséquence sur sa liberté d'aller et venir ou même sur sa liberté de travail et l'intérêt supérieur de ses enfants nécessitant dans ce délai l'intervention du juge des référés. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 octobre 2022, sa demande peut être regardée comme ayant été, à la date à laquelle il a saisi le juge des référés, implicitement rejetée en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 février 2023. Le juge des référés, Signé : S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2301709_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
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