TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301709_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B C conteste la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l'année 2022 pour son navire le " Breizhistans ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ". En application de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". 3. Par sa requête, M. C conteste la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel. En application des dispositions précitées, les conclusions relatives à l'exonération du droit annuel de navigation et au reversement des droits de navigation, qui concernent le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe visée à l'article 225 du code des douanes, relèvent manifestement de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. C saisisse, s'il s'y croit fondé, le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er:: : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Amiens, le 6 juin 2023. La présidente, Signé M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2301709_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel