TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301709_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. C A, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision préfectorale portant refus de lui restituer son badge d'accès aux zones de sûreté ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Calvados de procéder à la restitution du badge d'accès dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à une liberté fondamentale et des conséquences sur son activité professionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son habilitation à circuler en zone réservée des aéroports a été renouvelée pour une durée de trois ans à la suite d'une enquête préfectorale attestant de sa probité ; - alors que la période de suspension de son habilitation a pris fin le 16 février 2023, le badge d'accès ne lui a pas été restitué ; - l'urgence est caractérisée dès lors que le défaut d'habilitation l'empêche d'exercer son activité professionnelle ; - le libre exercice d'une profession est reconnu comme une liberté fondamentale ; - la décision de la préfecture ne repose sur aucun élément concret permettant de justifier le refus de restitution du badge ; - le refus de restituer le badge porte une atteinte grave à sa liberté fondamentale d'exercer sa profession de pilote de ligne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté notifié le 18 décembre 2022, le préfet du Calvados a suspendu pour une durée d'un mois l'habilitation dont bénéficiait M. C A pour l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé (ZSAR) des aérodromes. Cette suspension d'habilitation a été reconduite pour une durée d'un mois à compter du 18 janvier 2023. Le conseil du requérant a demandé, par un courrier du 14 avril 2023 resté sans réponse, la restitution du badge d'accès. Le requérant expose que le badge d'accès ne lui a pas été restitué alors que la période de suspension de son habilitation a pris fin le 16 février 2023 et qu'aucun élément concret ne permet de justifier le refus de restitution du badge. Or, le préfet a adressé à M. A un courrier, daté du 30 décembre 2022 et reçu le 6 janvier 2023, l'informant qu'il avait été alerté sur des propos tenus par M. A dans le cadre de son activité professionnelle. Ce courrier relève que M. A a déclaré, au cours d'une discussion avec un commandant de bord à propos du feu à la cathédrale Notre Dame de Paris, " c'est normal il faut brûler tous les chrétiens " et qu'il a fait un selfie devant son appareil en déclarant, en présence d'une hôtesse de l'air qui a refusé de monter à bord, " dernier vol de cet aéronef Allah est grand ". Le requérant n'a pas contesté, dans ses différentes demandes de restitution postérieures à ce courrier, les propos qui lui étaient reprochés. En outre, M. A, qui a indiqué dans son recours gracieux avoir également une activité de producteur audiovisuel, n'allègue pas avoir fait l'objet d'une procédure de licenciement. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Caen, le 30 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2301709_20230630
Données disponibles
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