TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301709_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 30 juin 2023, la société Véolia Energie France, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner une médiation ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 janvier 2023 par le lycée professionnel Alexandre Bérard à Ambérieu en Bugey pour le paiement de la somme de 9 416,35 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge du lycée professionnel Alexandre Bérard à Ambérieu la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son président en exercice, demande au tribunal de désigner un médiateur. Par un courrier enregistré le 19 octobre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes informe le tribunal qu'un protocole transactionnel est en cours de finalisation à la suite de l'accord intervenu entre les parties dans le cadre de la médiation. Par un courrier enregistré le 20 octobre 2023, le lycée professionnel Alexandre Bérard Ambérieu en Bugey informe le tribunal qu'il renonce au surplus de sa créance et se déclare intégralement et irrévocablement rempli de ses droits vis-à-vis de tous préjudices afférents aux circonstances ayant conduit à l'émission du titre exécutoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui a été mise à sa disposition dans l'application Télérecours le 24 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, la société Véolia Energie France n'a pas confirmé dans le délai d'un mois qui lui était imparti le maintien des conclusions de sa requête. Elle est ainsi réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Véolia Energie France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société Véolia Energie France, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et au lycée professionnel Alexandre Bérard à Ambérieu en Bugey. Fait à Lyon, le 23 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfère de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2301709_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel