TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301710_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de départ à la retraite anticipée ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande tendant à sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2023, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il sera sans revenus à l'issue de son congé de maladie, qui s'achève le 31 mars 2023, alors qu'il est père de onze enfants dont l'aîné est reconnu handicapé à 80% ; - est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des I et II de l'article R. 37 du même code, dès lors qu'il remplit les conditions pour faire valoir ses droits à une retraite anticipée. Vu : - la requête, enregistrée le 9 février 2023 sous le n° 2301711, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, infirmier diplômé d'Etat, exerce ses fonctions au sein de l'hôpital René Muret, rattaché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis. Il adressé à la direction des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, le 17 octobre 2022, une demande de retraite anticipée à compter du 1er juin 2023, en tant que parent d'enfant handicapé à plus de 80%. Estimant que l'absence de réponse à sa demande vaut décision implicite de rejet de la part de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, il demande au juge des référés du Tribunal, par la présente requête, d'ordonner la suspension de cette décision implicite. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. B se prévaut de la demande adressée à la direction des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 17 octobre 2022, aucune décision de rejet n'a pu naître du silence gardé par cette dernière sur cette demande, dès lors que la décision d'admettre un agent titulaire de la fonction publique hospitalière au bénéfice d'une retraite anticipée ne relève pas de ses compétences, mais de celles de la caisse nationale de retraite à laquelle l'agent est affilié, à laquelle l'administration de rattachement de l'agent se borne à transmettre la demande de l'intéressé. La demande de M. B, qui n'indique pas, par ailleurs, avoir effectué de démarches auprès de sa caisse de retraite pour connaître l'état d'avancement de sa demande, est ainsi manifestement irrecevable. Il y lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Montreuil, le 13 février 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre chargé des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2301710_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel