TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301710_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 Mme B A, représentée par Me Rabbé demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 3 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens ne l'a pas autorisée à reprendre ses fonctions avant d'avoir recueilli l'avis du médecin du travail destiné à évaluer les risques professionnels auxquels elle serait exposée et à adapter le poste et le rythme de travail à mettre en place ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens ne l'a pas autorisée à reprendre ses fonctions avant d'avoir recueilli l'avis du médecin du travail qui sera émis à la suite du rendez-vous médical prévu le 3 mai 2023 ;
3°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens ne l'a pas autorisée à reprendre ses fonctions avant d'avoir recueilli l'avis du conseil médical départemental sur son aptitude physique ;
4°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a saisi le conseil médical départemental afin de vérifier son aptitude physique ;
5°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de la réintégrer dans ses fonctions dès l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que les décisions en cause l'exposent à subir une perte totale ou partielle de sa rémunération, en l'absence de service fait et portent de la sorte gravement atteinte à sa situation financière ;
- ces décisions sont entachées du vice d'incompétence de leur auteur ainsi que d'un défaut de motivation et méconnaissent le droit au travail protégé par l'article 15 de la charte des droits de l'Union européenne et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, ainsi que par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen s'agissant de l'accès aux emplois publics ;
- elles sont dépourvues de base légale dès lors qu'elle est en position d'activité et apte à exercer ses fonctions ainsi qu'il a déjà été constaté médicalement le 9 septembre 2022 ;
- la décision du 9 mai 2023 est entachée d'erreur de fait, dès lors que, contrairement au motif qui y est indiqué, l'interruption de ses fonctions ne résulte pas d'un congé pour maladie ordinaire supérieur à six mois, ni même d'un congé de longue maladie ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément ne permettait à l'administration de douter de son aptitude à reprendre ses fonctions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301697 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme A, qui est affectée au sein d'un établissement privé de l'enseignement secondaire en qualité de professeur de mathématiques, a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire ayant pris effet le 16 septembre 2022 pour une durée de six mois. Par courriers en en date du 3 mars 2023 et du 5 avril 2023, le recteur de l'académie d'Amiens lui a fait savoir qu'il ne l'autorisait pas à reprendre ses fonctions sans avis préalable du médecin du travail et du conseil médical départemental sur son aptitude physique. Par courrier en date du 9 mai 2023, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a informé Mme A de ce que le conseil médical départemental était saisi préalablement à sa reprise de fonctions.
4. Pour demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions exprimées par ces courriers sans attendre qu'il soit statué sur la requête à fin d'annulation qu'elle a introduite, Mme A soutient que l'interdiction de reprendre ses fonctions, alors que la période d'exclusion temporaire dont elle a fait l'objet a pris fin au 17 mars 2023, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, dès lors qu'elle l'expose à être privée de tout ou partie de sa rémunération en l'absence de service fait. Toutefois, Mme A n'établit ni même n'allègue, avoir été privée, depuis la date à laquelle la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a cessé de produire effet, de tout ou partie de sa rémunération et n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à laisser supposer que tel sera effectivement le cas à court terme, alors que la teneur des courriers en cause ne fait pas état d'incidences financières. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas, à l'appui de la présente requête, que la situation qu'elle invoque présente un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 5 juin 2023,
Le président,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2301710_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel