TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301711_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. C A, en qualité de représentant légal de son enfant mineur B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 janvier 2023, par laquelle le conseil de discipline du Lycée Professionnel Auguste Bouvet de Romans-sur-Isère a prononcé l'exclusion de définitive de Lucas A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement irrecevable ou mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut être saisi sur le fondement de celles-ci d'une demande de suspension d'une décision administrative que si cette décision fait l'objet d'une requête en annulation. M. A, qui doit être regardée comme demandant la suspension de l'exclusion de définitive de Lucas A par le conseil de discipline du Lycée Professionnel Auguste Bouvet de Romans-sur-Isère, n'a pas saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision. Sa demande de suspension est dès lors manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 23 mars 2023 Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301711_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA