TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301711_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 6 octobre 2023, M. I H, Mme R M, M. N K, Mme D J, M. P F, M. L O, Mme A E, M. C B et Mme G Q demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la maire de Besançon a délivré à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X un permis de construire pour la réhabilitation de la chapelle des Vistandines en lieu de culte sur un terrain, situé 5 rue du Général Sarrail, ainsi que la décision du 7 juillet 2023 de rejet de leur recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". 3. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 4. La requête de M. H et autres, enregistrée le 30 août 2023, n'était pas accompagnée des pièces propres à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien exigées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 27 septembre 2023 par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 30 septembre 2023, M. H et autres n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, ni en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, produit un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien. Ainsi, leur requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I H, en qualité de représentant unique des autres requérants. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune de Besançon et à la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Fait à Besançon, le 23 octobre 2023. Pour la présidente empêchée, Le magistrat délégué, G. Poitreau La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301711
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2523 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301711_20231023
TA1314 octobre 2025
DTA_2301711_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2301711_20231023
Données disponibles
- Texte intégral