TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301712_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Crécy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - l'exécution de la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ; il est plombier chauffagiste, autoentrepreneur ; il est à son propre compte mais travaille seul sans le moindre apprenti ni salarié ou stagiaire ; il réside en pleine campagne et il lui est absolument impossible de se rendre sur ses différents chantiers en transport en commun d'autant que l'exercice de son activité implique l'utilisation de matériels encombrants ; il est père de famille et seul à subvenir aux charges du ménage ; il justifie que son chiffre d'affaires est nul depuis la notification de la décision contestée ; privé de son permis de conduire, il est totalement empêché de travailler ; l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable pour toute forme de sanction, cet article exigeant que le recours exercé soit effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par un arrêté du 22 décembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet de l'Oise a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois, après que ce permis a fait l'objet d'une rétention immédiate à la suite d'une infraction commise au code de la route, en raison des risques que son comportement peut faire encourir notamment à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour lui-même, les vérifications auxquelles il a été procédé en application de l'article R. 235-5 du code de la route ayant établi que l'intéressé avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 19 décembre 2022 à 19 h 55 sur le territoire de la commune de Chèvreville. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que la conduite d'un véhicule est nécessaire à son activité de plombier chauffagiste, qu'il exerce seul en qualité d'autoentrepreneur, dès lors qu'il doit se rendre sur des chantiers avec du matériel encombrant, que son chiffre d'affaires est désormais nul et qu'il est seul à subvenir aux charges du ménage. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées ne permettent pas de démontrer les conséquences pour l'intéressé de la suspension temporaire de son permis de conduire, alors, en outre, que rien ne s'oppose à ce que le requérant effectue ses déplacements professionnels par des moyens de transports alternatifs, notamment avec un véhicule sans permis, et qu'il a attendu deux mois après l'intervention de la mesure pour demander sa suspension en faisant état d'une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A, qui ne saurait utilement soutenir que seule la suspension de l'exécution de la décision attaquée serait de nature à garantir le respect des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au recours effectif. O R D O N N E: Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Oise. Fait à Melun, le 1er mars 2023. Le juge des référés, Signé : S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2301712_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA