TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301712_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, M. A B demande au juge des référés de juger que la balance financière des frais de vie de ce que son fils aurait dû avoir et de ce qu'il a perçu sur une base tacite par Salsa-Village du Fier d'octobre 2019 à juillet 2021 soit faite pour que son fils puisse percevoir dans les meilleurs délai la somme qui lui est due ; que le Pôle Enfance Annecy/Village du Fier doit prendre en charge les coûts d'accueil et de logement pour les familles qui ont accueilli son fils de décembre 2020 à juillet 2021, et pour lui-même de mars 2020 à décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L.521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 4. La requête de M. B, qui indique former un référé conservatoire, est dépourvue de demande que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice, pourrait prononcer au titre de ces dispositions. Notamment, une demande indemnitaire présentée pour le compte de son fils qui est désormais majeur, ne saurait être présentée au juge du référé dans le cadre de l'article L.521-3 du code de justice administrative. M. B qui ne justifie pas de son intérêt à représenter son fils majeur, ne justifie pas davantage de l'urgence à prononcer une mesure conservatoire. Par ailleurs, la requête ne contient aucun moyen dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Grenoble le 20 mars 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 230171
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301712_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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