TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301712_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet de Lot-et-Garonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le titre de séjour sollicité ayant été délivré par décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a fait droit à la demande de titre de séjour par décision du 12 avril 2023. Dans ces conditions, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction. 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Astié en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Astié, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 19 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2301712_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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