TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301713_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car son employeur a l'intention de le licencier ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par une décision du 14 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête M. B, enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300370, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 12 janvier 1975 et entré sur le territoire français en 2014, s'est vu refuser le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2019, confirmée le 4 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, puis a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2019. M. B a sollicité, le 28 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour en raison de l'exercice d'une activité professionnelle mais, par une décision du 1er décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Afin de justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. B fait valoir que son employeur a l'intention de le licencier ainsi que cela résulte de la lettre qu'il lui a adressée le 16 janvier 2023. Toutefois, M. B qui exerce une activité professionnelle en France alors qu'il réside en situation irrégulière, ne justifie pas, par cette seule circonstance, de l'urgence qu'il y aurait, pour le tribunal, à suspendre la décision lui refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut donc être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SCP A. Levi et L. Cyferman. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301713_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel